302.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 300 augmenté, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, l'article 83 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
302.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 300, l'article 83 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
302.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 300, l'article 83 s'applique à l'égard du montant excédentaire.